217. Le propriétaire doit soumettre l’équipement pétrolier à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) s’il survient, sans que la cause n’en soit connue, un événement qui occasionne une fuite ou la présence d’un produit pétrolier ou de vapeurs d’un tel produit dans le voisinage de cet équipement.
Si les résultats de l’essai de détection de fuites révèlent une fuite, les pièces défectueuses de l’installation doivent être réparées ou remplacées et un autre essai de détection de fuites doit être effectué après ces travaux.